Le flic anti -corruption de FATSHI interprète mal l’article 140, du décret n*13/050 portant règlement général sur la comptabilité publique du 6 novembre 2013.
Répondant à une question de Kassamba Jean -Marie posée à l’IGF en chef ,Alingete sur le soubassement juridique de la patrouille financière?
Dans son argumentaire, Alingete avait évoqué l’article 140, comme soubassement juridique, qui lui donne plein pouvoir d’instaurer la patrouille financière dans différentes entreprises publiques.
Appartement, Alingete interprète mal l’article 140, trop mal d’ailleurs et c’est après vérifications.
Le décret 13/050, portant règlement général sur la comptabilité publique en son article 140 stipule:
« Le contrôle administratif exercé par l’inspection générale des finances porte sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. Il peut être sur pièces où sur place, à priori, concomitant où a posteriori »
D’après des juristes, l’article 140 est clean. Ça parle sur des actes de gestion accomplis et non à accomplir. Que le contrôle peut se faire sur pièces où sur place. Cela signifie, que depuis leurs bureaux, les inspecteurs de l’IGF peuvent demander en communication des dossiers pour examen. tel n’est pas le cas avec Alingete, qui a instauré une éternelle patrouille financière dans des Entreprises publiques.
C’est à se demander au nom de quel principe juridique, Alingete peut se prévaloir les pouvoirs de procéder au contrôle des actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics ? Cela sous-entendu, qu’il participe à la co-gestion des Entreprises, acte qui n’entre pas dans ses prérogatives.
YB