Loin d’être considérées comme générations spontanées, les grandes œuvres qui marquent l’histoire contemporaine sont souvent inspirées par les faits lointains.
En 2016, en vue d’obtenir un sursis de deux ans pour organiser les élections prévues par la constitution du 18 février 2006, les députés et sénateurs, proches de l’ancien Chef de l’Etat, SEM Joseph Kabila, aujourd’hui, sénateur à vie, avaient saisi la cour constitutionnelle en application de l’article 161 pour avoir interprétation d’elle des articles 73, 75 et 110 de notre constitution.
Aujourd’hui que le Président de la République, SEM Félix Tshisekedi , a au cours d’un meeting populaire organisé dans la province du Haut Katanga, évoqué selon lui, une disposition constitutionnelle qui fait tache d’huile, en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du territoire national, à l’occurrence l’article 217, ne serait il pas nécessaire que le garant du bon fonctionnement des institutions puisse saisir la cour constitutionnelle pour en demander interprétation.
Il faut noter que cette déclaration du genre est faite pour que les congolais puissent s’approprier de l’opportunité de réviser ou changer l’actuelle constitution.
Notons par ailleurs, que les termes de la disposition évoquée par le chef de l’état sont repris et ce, dans le cadre de l’unité africaine, dans plusieurs constitutions en Afrique, notamment, dans celles du Tchad voir l’article 222, l’article 145 au Bénin et celui 155 de la Côte d’Ivoire, pour ne citer que ces pays.
La compétence étant d’attribution, le panel d’experts qui pourrait être installé par le chef de l’état pour apprécier de la nécessité de la révision ou du changement de la constitution n’a pas sa raison d’être au regard de l’article 218 alinéa 2 de notre constitution qui reconnaît et ce, de manière légale et unique, à la majorité de chaque chambre, le pouvoir de décider sur le bien fondé de la révision constitutionnelle.
De notre avis, il faut noter que l’article 5 de la constitution de la 3ieme république a barricadé la route à toute forme de véilleité du genre qui voudrait, suivant le mécanisme d’un référendum obtenir une nouvelle république, alors que notre constitution ne garanti aucun mécanisme pour son changement.
En somme, la saisine de la cour constitutionnelle en application de l’article 161 par le président de la République permettra à terme d’interpréter l’article 217, en vue que les congolais puissent avoir une idée claire sur cette disposition et déterminera si par référendum, les congolais peuvent changer cette constitution.
En dehors de cette logique, les manœuvres utilisées seront improductives.
Paupol djamani
Secrétaire Général UDDC